Comité de Protection des Personnes (CPP)

Article

Les Comités de Protection des Personnes (CPP) sont chargés d’émettre un avis préalable sur les conditions de validité de toute recherche impliquant la personne humaine, au regard des critères définis par l’article L.1123-7 du Code de la Santé Publique (CSP). Les CPP sont visés par les articles L.1123-1 à L.1123-4 du CSP.

Le décret relatif aux recherches impliquant la personne humaine et aux essais cliniques de médicament n°2022-323 publié au JO le 4 mars 2022 précise les modalités relatives à l’évaluation des recherches impliquant la personne humaine et des essais cliniques de médicaments et modifie le fonctionnement et la composition des Comités de protection des personnes dont le nombre passe de 28 à 36 personnes.

La loi dite « Huriet-Sérusclat » du 20 décembre 1988 instaure un premier régime juridique visant à assurer la protection des personnes participant à une recherche biomédicale. La loi du 9 août 2004, qui a révisé cette loi, remplace les anciens comités consultatifs de protection des personnes dans la recherche biomédicale par les comités de protection des personnes.

Cette loi a par la suite été modifiée par la loi du 5 mars 2012. Cette loi accroît les compétences des CPP. Ils sont désormais consultés pour les essais cliniques de médicaments, les investigations cliniques et les études de performances.

    Les comités ont notamment pour mission de donner un avis motivé préalablement à toute recherche impliquant la personne humaine. Cet avis, s’il n’est pas favorable, interdit la mise en place de la recherche. Conformément à l’article L.1123-7 du Code de la Sante Publique, les comités s’assurent notamment que la protection des participants à la recherche biomédicale est assurée (information préalable, recueil du consentement, période d’exclusion, délai de réflexion...), que la recherche est pertinente que l’évaluation du rapport bénéfice / risques est satisfaisant.

    Outre ce rôle en matière de recherche impliquant la personne humaine, la réglementation prévoit (2° de l’article L.1121-1 et l’article L.1123-7 du CSP) que les comités sont également sollicités en cas de projet de recherches portant sur les soins courants, de constitution d’une collection d’échantillons biologiques dans les condition prévus à l’article L.1243-3 du CSP et en cas d’utilisation d’éléments et de produits du corps humain à des fins scientifiques relevant d’un changement substantiel de finalité par rapport au consentement initialement donnée.

    Selon l’article R. 1123-11 du décret, pour être valables, les délibérations du comité requièrent la présence de 5 membres dont au moins 2 appartenant au premier collège de professionnels de santé et 2 au deuxième collège.

    Les séances sont dirigées par le Président ou en son absence par le Vice-président. Elles ne sont pas publiques. Seuls ont voix délibératives les membres siégeant et les spécialistes dont le comité a dû s’adjoindre la compétence. Les experts n’ont pas voix délibérative.

    Selon l’article R. 1123-23 du Code de la santé publique, le comité saisi d'une demande d'avis portant sur un projet de recherche impliquant la personne humaine se prononce dans un délai de quarante-cinq jours. Le silence gardé par le comité au terme de ce délai vaut rejet de la demande.

    Pour certains projets de recherche, le silence des comités à l’issue du délai d’évaluation vaudra décision d’avis favorable dans le cadre de la règlementation européenne.

    Les membres des comités sont soumis à deux obligations fondamentales que sont :

    • D’une part, le respect du secret professionnel, qui s’applique aux membres comme aux experts et aux spécialistes appelés à participer aux travaux des comités ;
    • D’autre part, l’obligation d’adresser aux agences régionale de santé, une déclaration mentionnant leurs liens directs ou indirects avec les promoteurs ou investigateurs de recherches (article L. 1123-3 et R. 1123-13). Cette déclaration se fait sur le site internet des déclarations publiques d’intérêts dpi.sante.gouv.fr et doit être actualisée à leur initiative dès qu’une modification interviendra concernant ces liens ou dès que de nouveaux liens seront noués.

    Selon l’article R. 1123-18 du Code de la santé publique, les fonctions de membre de CPP sont exercées à titre gracieux. Les membres du comité qui subissent une perte de revenu du fait de leur participation aux séances, les experts, les spécialistes et les rapporteurs bénéficient d'une indemnité dont le montant et les conditions sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.

    Les fonctions de membres, d'experts ou de spécialistes ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

    Les membres sont nommés, par arrêté signé du Directeur général de l’Agence Régionale de Santé (ARS), pour une durée de trois ans renouvelable.