La loi n°2023-1268 du 27 décembre 2023 visant à améliorer l’accès aux soins par l’engagement territorial des professionnels (dite « Valletoux ») a introduit en son article 35 la possibilité pour les praticiens à diplôme hors Union Européenne (PADHUE), dans l’attente du passage des épreuves de vérification des connaissances (EVC), d’être recrutés par un établissement public ou un établissement privé à but non lucratif de santé, social ou médico-social, après la délivrance d’une autorisation d’exercice provisoire (AEP). Les praticiens qui bénéficient actuellement d’une autorisation temporaire d’exercice (ATE) doivent s’inscrire à cette démarche afin que leur autorisation d’exercice puisse être prolongée au-delà du 31 juillet.
Le document est délivré par les Agences régionales de santé après l’instruction des demandes par une commission régionale ou nationale d’autorisation d’exercice selon la spécialité et sous réserve des conditions d’éligibilité suivantes :
- Expérience de 3 ans minimum à temps plein en France et/ou à l’étranger
- Exercice sous la supervision d'un praticien qualifié
- Engagement à passer les épreuves de vérification des connaissances (EVC)
Les décrets n°2024-1190 et n°2024-1191 du 19 décembre 2024 prévoient, d’une part, les modalités de délivrance de l'attestation d'exercice provisoire et, d’autre part, le statut de praticien associé contractuel temporaire (PACT) permettant le recrutement des PADHUE titulaires d'une telle attestation.
Nos services se tiennent à votre disposition : ars-oc-dosa-evc@ars.sante.fr
- PADHUE souhaitant se présenter aux EVC une première fois ;
- PADHUE ayant échoué aux EVC souhaitant se présenter une nouvelle fois (dans la limite de 4 présentations aux épreuves) ;
- PADHUE réfugiés statutaires, bénéficiaires de la protection subsidiaire, apatrides, bénéficiaires de la protection temporaire.
Les dossiers de candidatures doivent être déposés uniquement sur la plateforme « Démarches simplifiées » par l’établissement qui souhaite employer le demandeur. Il appartient à chaque établissement de créer son compte directement via le lien suivant : FORMULAIRE DE DEMANDE D’AUTORISATION D’EXERCICE PROVISOIRE (AEP) POUR LES PADHUE · demarches-simplifiees.fr 2
La demande est transmise lors des fenêtres de dépôt prévues sur la plateforme en fonction de la spécialité concernée :
1) Périodes de dépôt pour les spécialités relevant d’une commission régionale selon l’arrêté
- première fenêtre de dépôt des dossiers du 14 avril au 28 mai 2025
- deuxième fenêtre de dépôt des dossiers du 1er septembre au 10 octobre 2025
2) Période de dépôt pour les spécialités relevant de la commission nationale
- Fenêtre de dépôt du 3 mars au 18 avril 2025
- Une deuxième période sera ouverte par la suite (dates non connues à ce jour), elle sera rajoutée une fois connue.
Les dossiers déposés en dehors de ces périodes ne pourront être traités et devront être déclarés irrecevables.
Toutes les pièces justificatives accompagnant la demande de candidature, doivent être rédigées en langue française ou traduites par un traducteur agréé auprès des tribunaux. Cette demande est accompagnée d’un dossier comportant :
- S’il y a lieu, l’identification de la spécialité pour l’exercice de laquelle l’attestation est demandée ;
- Les justificatifs permettant d’attester des titres de formation détenus par le demandeur ;
- Les justificatifs permettant d’attester que le demandeur dispose d’une expérience professionnelle d’au moins trois ans acquise à temps plein dans la profession ou, le cas échéant, la spécialité pour laquelle l’attestation est demandée, dont au moins un an d’exercice professionnel à temps plein assuré au cours des trois années précédant la date de transmission de la demande au directeur général de l’agence régionale de santé. A cet égard, les périodes d’exercice professionnel réalisées en qualité d’étudiant peuvent être prises en compte, au titre de l’expérience professionnelle, lorsqu’elles ont été assurées par des étudiants inscrits en troisième cycle des études de médecine ou d’odontologie ou à un niveau de formation équivalent, ou des étudiants sages-femmes dans le cadre de la validation des enseignements théoriques et cliniques de la cinquième année de formation des études de sage-femme ou d’un niveau équivalent de formation ;
- Des justificatifs par lesquels le demandeur atteste détenir un niveau de maîtrise de la langue française nécessaire à l’accomplissement des fonctions envisagées. Le niveau minimal de maîtrise requis est précisé par l’arrêté d’ouverture de la période de dépôt de demandes mentionné à l’article R. 4111-13-8-2. La justification est vérifiée par la production de l'un des documents suivants :
- Une attestation de réussite au test de connaissance de la langue française (TCF-TEF) équivalent au minimum au niveau B2 ;
- Le diplôme d'étude en langue française au minimum de niveau B2 ;
- Le diplôme approfondi de langue française ;
- Une photocopie du diplôme ou de l'attestation de réussite au baccalauréat français, ou d'un diplôme français de niveau équivalent ou supérieur ;
- Un engagement sur l’honneur du demandeur à passer, avant l’expiration de la validité de l’attestation, les épreuves de vérification des connaissances mentionnées au deuxième alinéa du I de l’article L. 4111-2 (modèle annexe 1 dans procédure en PJ) ;
- Un engagement sur l’honneur de l’établissement mentionné au premier alinéa du présent I à employer le demandeur, en cas de délivrance à ce dernier de l’attestation permettant un exercice provisoire au sein de cet établissement, ainsi qu’une présentation, par l’établissement, du service au sein duquel le demandeur est appelé à exercer, des ressources disponibles pour assurer sa supervision et son accompagnement conformément aux dispositions de l’article R. 4111-13-8-1 et des besoins de fonctionnement de l’établissement que l’emploi du demandeur concourt à satisfaire, accompagnée de tout justificatif pertinent (modèle annexe 2 dans procédure en PJ).
La recevabilité administrative du dossier est du ressort de l’ARS pour toutes les spécialités. Une fois le dossier complet, l’ARS atteste de sa réception par tout moyen et passe le dossier en instruction.
L’instruction est ensuite faite par une commission régionale ou nationale en fonction de la spécialité concernée.
Les spécialités dont l’instruction est au niveau régional :
- Anesthésie-réanimation
- Chirurgie orthopédique et traumatologique
- Chirurgie viscérale et digestive
- Gériatrie
- Gynécologie obstétrique
- Hépato-gastro-entérologie
- Médecine cardiovasculaire
- Médecine d’urgence
- Médecine générale
- Neurologie
- Pédiatrie
- Pneumologie
- Psychiatrie
- Radiologie et imagerie médicale
Le rôle des commissions est de rendre un avis sur chaque dossier dans un délai de deux mois à compter de leur saisine par le directeur général de l’agence régionale de santé. Ce délai peut être prolongé d’un mois lorsque la commission sollicitera des compléments ou l’audition du candidat.
Si la commission estime que le seul examen du dossier est insuffisant pour rendre son avis, elle peut demander tout complément d'information sur les pièces du dossier. La demande de complétude est notifiée, par tout moyen en donnant date certaine de réception, avec un préavis d’au moins quinze jours, au professionnel et à l’établissement à l’origine de la demande. La demande précisera la nature des vérifications que la commission souhaite effectuer, ainsi que, le cas échéant, la date de convocation à une audition.
La commission examine, au regard des attendus de l’exercice de la profession de médecin et de la spécialité, les connaissances, aptitudes et compétences du candidat, acquises au cours de sa formation initiale et de son expérience professionnelle. Cet examen tiendra compte de l’adéquation des capacités de supervision et d’encadrement de l’établissement et des besoins d’accompagnement du candidat.
Un avis sera rendu dans un délai de quatre mois à compter de la fermeture de la fenêtre de dépôt.
En cas de décision favorable, l’ARS délivre une AEP. A défaut d’avis rendu dans ces délais, l’avis est réputé défavorable.
Le silence gardé par le directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétente à l’expiration du délai mentionné ci-dessus vaut donc rejet de la demande.