Le Conseil de la Vie Sociale (CVS)

Article

Le Conseil de la Vie Sociale (CVS) est défini par la loi du 2 janvier 2002 (Art. L311-6 du code de l’action sociale et des familles) qui renforce les droits des usagers.

Cette loi a prévu la participation des personnes accompagnées au fonctionnement des établissements et services médico-sociaux. Le CVS est une instance consultative autonome avec une expression des personnes accompagnées et de leurs familles sur l’ensemble de leurs conditions de vie, de soins et d’hébergement …

Un nouveau décret a été publié le 25 avril 2022 (décret n°2022-688) rénovant les CVS et visant à conforter l’expression et la participation des personnes.

L’application de ce décret est mise en œuvre depuis le 1er janvier 2023.

Le conseil de la vie sociale est obligatoire lorsque l'établissement ou le service assure un hébergement ou un accueil de jour continu ou une activité d'aide par le travail.

Il n’est pas obligatoire pour tous les autres établissements et services sociaux et médico-sociaux (établissement pour les enfants et les jeunes, les établissement d’hébergement, d’addictologie, les services à domicile ou de mandataires judiciaires à la protection des majeurs, …)

Il rend des avis et propose des solutions d’amélioration du quotidien des personnes et du fonctionnement de l’établissement ou du service de santé social et médico-social, notamment sur :

  • Les droits et libertés des personnes accompagnées ;
  • L’organisation intérieure et la vie quotidienne ;
  • L’animation socio-culturelle ;
  • Les prestations proposées, la nature et le prix des services rendus ;
  • Les projets de travaux et d’équipements ;
  • L’affectation des locaux ;
  • Les relogements prévus en cas de travaux ou de fermeture ;
  • L’animation de la vie institutionnelle et les mesures prises pour favoriser les relations entre ces participants ;
  • Les modifications substantielles touchant aux conditions de prise en charge ;
  • Etc.

Le Conseil de la Vie Sociale est obligatoirement consulté sur le projet d’établissement notamment sur son volet portant sur la politique de prévention et de lutte contre la maltraitance et la démarche qualité.

Si le conseil de la vie sociale est saisi de demandes d’information ou de réclamations concernant des dysfonctionnements, le président du CVS oriente les demandeurs vers les personnes qualifiées, le dispositif de médiation ou le délégué territorial du défenseur des droits.

Depuis le 1er janvier 2023, le Conseil de la Vie Sociale doit élaborer un règlement intérieur où sera notamment indiqué la durée du mandat de ses membres

Le conseil de la vie sociale comprend au moins :

  • Deux représentants des personnes accompagnées
  • Un représentant du personnel
  • Un représentant de l'organisme gestionnaire

Dans le cadre où la nature de l’établissement ou du service le justifie, peuvent aussi participer au CVS :

  • Un représentant de groupement des personnes accompagnées en lien avec le gestionnaire d’établissements ;
  • Un représentant des familles ou des proches aidants des personnes accompagnées ;
  • Un représentant des représentants légaux des personnes accompagnées ; 
  • Un représentant des mandataires judiciaires à la protection des majeurs ;
  • Un représentant des bénévoles accompagnant les personnes s’ils interviennent dans l’établissement ou le service ;
  • Le médecin coordonnateur de l’établissement ;
  • Un représentant de l’équipe médico-soignante.

Cet élargissement vise à conforter la représentativité du conseil, tout en consacrant la place des personnes accompagnées et des familles en son sein qui doivent occuper plus de la moitié des sièges.

Le nombre des représentants des personnes accueillies, d’une part, et de leur famille ou de leurs représentants légaux, d’autre part, doit être supérieur à la moitié du nombre total des membres du conseil.

Peuvent également assister aux conseils, à leur demande :

  • Les élus du territoire ;
  • Les autorités de contrôles ;
  • Les personnes qualifiées ;
  • Le représentant du défenseur des droits ;

Un représentant du conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie.

Sont éligibles :

  • Pour représenter les personnes accueillies : toute personne âgée de plus de onze ans
  • Pour représenter les familles ou les représentants légaux : tout parent, même allié, d'un bénéficiaire, jusqu'au quatrième degré, toute personne disposant de l'autorité parentale, tout représentant légal

Toutefois, lorsque le très jeune âge des bénéficiaires rend impossible leur participation directe, leurs sièges sont attribués aux représentants des familles ou aux représentants légaux.

Les représentants des familles sont des interlocuteurs privilégiés pour relayer l’information auprès de la direction. Leurs coordonnées sont disponibles à l’accueil de l’établissement ou du service et figure dans le livret d’accueil de l’établissement ou du service.